Annulation sans effet différé du PLUIH de Toulouse Métropole
- Fabrice SENANEDSCH
- 10 mars 2022
- 3 min de lecture
La Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, vient de confirmer l'annulation du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de Toulouse Métropole. (CAA BDX, 15.02.2022, n°21BX02287)
Rappelons à ce titre que le Tribunal Administratif de Toulouse avait déjà annulé ce document d'urbanisme sans moduler dans le temps les effets de cette annulation.
Saisie à son tour, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a confirmé les raisonnements du Tribunal aux motifs que le Métropole n'a pas utilisé les données de consommation exactes de la consommation des espaces naturels et agricoles au cours des 10 dernières années et que les objectifs de modération de cette consommation ne sont, en conséquence, pas justifiés par la réalité des faits.
La Cour note en particulier que :
« en vertu des dispositions de l’article L. 104-5 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique. La détermination de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation d’un pluih doit, à ce titre, être la plus sincère possible. Au regard des dispositions alors applicables de l’article L 151-4 […] du code de l’urbanisme, l’utilisation d’une méthode d’extrapolation statistique sur une partie de la période de référence en vue de réaliser le diagnostic de la consommation d’espaces n’est ainsi régulière que dans la mesure où d’autres éléments plus récents, disponibles avant l’approbation du PLUi, n’infirment pas la pertinence du diagnostic ainsi établi».
Or, « Toulouse Métropole ne pouvait donc, comme elle le soutient, se borner à extrapoler, sur les années 2014 à 2018, la moyenne de la consommation d’espaces naturels entre 2007 et 2013 dès lors, d’une part, qu’elle disposait d’un élément pertinent révélant une diminution significative de la consommation d’espaces sur les 5 dernières années et que d’autre part, ce document confirmait la tendance à la baisse observée sur la période 2010-2013, en contradiction avec l’analyse conjoncturelle qu’elle en avait faite et démontrant que l’extrapolation à laquelle elle avait procédé faussait l’analyse de la consommation d’espaces au cours de la période en cause.
En outre, la Cour va jusqu'à apprécier la pertinence de la méthodologie utilisée pour fixer les objectifs de consommation d’espace et constate que cette méthodologie basé sur une surestimation de la consommation ne permettait pas de s’assurer de la cohérence avec l’objectif retenu de modération, en méconnaissance de l’article L 151-5 du code de l’urbanisme.
En conséquence l'annulation du PLUIH est confirmée.
La Cour s'est également livrée à une appréciation concernant la question de savoir si une modulation dans le temps des effets de l'annulation devait être proposée.
A ce titre la Cour a en particulier noté que
il ne ressort pas de la liste des autorisations d’urbanisme accordées non encore devenues définitives, produite au dossier, qu’un nombre excessif de décisions seraient remises en cause au regard des motifs d’annulation retenus et des possibilités de construction prévues par les documents d’urbanisme remis en vigueur. Par ailleurs, il n’est pas non plus établi qu’un nombre important de demandes ou de projets en cours d’instruction pourraient se trouver compromis ou retardés de manière significative en raison du retour à la règlementation locale antérieure.
Le PLUIH est donc bien définitivement annulé, avec effet rétroactif.
Il conviendra donc de prendre en compte cette annulation dans le cadre de l'analyse des autorisations d'urbanisme non purgées délivrées sous l'empire de ce PLUIH annulé et de veiller, au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat (Conseil d'État, Section du Contentieux, 07/02/2008, 297227 ...), que le document d'urbanisme antérieur autorisait la délivrance de l'autorisation d'urbanisme considéré.




Commentaires