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Recevabilité d'une Commune à introduire un recours contre l'avis de la CDAC ou de la CNAC

  • Fabrice SENANEDSCH
  • 31 janv. 2022
  • 2 min de lecture

Le Conseil d'Etat vient d'apporter une importante précision quant à la possibilité, pour la Commune ayant délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commercial, de contester son propre arrêté. (CE, 24.02.22, n°440164)


Le Conseil d'Etat précise tout d'abord que


"La commune d'implantation du projet n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de cet avis, qui, comme il a été dit, a le caractère d'acte préparatoire à la décision prise sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale."

Sur ce point, le Conseil d'Etat reprend la position de l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Lyon (CAA LYON, 5eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, req 20LY02574).


L'avis de la CDAC ou de la CNAC est donc considéré comme un avis préparatoire à la délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, au même titre que l'avis de l'architecte des bâtiments de France pour les permis de construire délivré dans le périmètre des monuments historiques.


Le Conseil d'Etat en déduit, au visa de l'article L.425-4 du Code de l'Urbanisme, que la Commune qui a délivré le permis de construire n'est pas recevable à exercer un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de cet arrêté.


Cependant, le Conseil d'Etat juge que :


"Elle est en revanche recevable à contester, par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, la décision qu'elle prend sur cette demande en tant seulement qu'elle se prononce sur l'autorisation d'exploitation commerciale sollicitée, pour autant qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir"

La Cour Administrative d'Appel de Lyon avait justifié cette recevabilité du recours de la Commune contre son propre arrêté, par la circonstance que les permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale seraient délivrés au nom de l'Etat.


Le Conseil d'Etat s'éloigne de cette interprétation et rappelle explicitement, au visa de l'article L.422-1 du Code de l'Urbanisme a), que ce type de permis de construire est bien délivré au nom de la Commune.


Pourtant le Conseil d'Etat précise que la Commune est bien tout de même recevable à le contester par la voie de l'excès de pouvoir, mais uniquement en ce qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale et après avoir démontré son propre intérêt à agir.


Un tel recours pourrait donc concerner tant un refus de permis de construire valant autorisation d'exploitation qu'un arrêté valant délivrance d'un tel permis de construire.


Une telle jurisprudence constitue une voie de droit intéressante concernant les permis de construire délivré pour un projet de magasin que la Commune ne souhaite pas voir s'implanter sur son territoire et qui aurait été autorisé par la CNAC ou au contraire critiquer un refus de permis de construire qu'elle a été contrainte d'édicter au visa d'une avis défavorable de la CNAC.













 
 
 

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