Revoyure devant la CNAC : le Conseil d’État impose un nouveau dépôt complet d’un permis de construire valant AEC
- Fabrice SENANEDSCH
- il y a 1 jour
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Par une décision du 13 mai 2026 (CNAC c/ société Longévité, req. n° 496752, mentionné aux Tables), le Conseil d’État apporte un éclaircissement important sur les conditions de mise en œuvre de la « revoyure ».
Le juge administratif suprême retient une position stricte : lorsqu’un projet commercial est soumis à permis de construire, la procédure de revoyure ne peut pas être engagée par la simple transmission d’éléments complémentaires ou d’une autorisation d’exploitation commerciale (AEC) modifiée. Le pétitionnaire doit impérativement déposer une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (PCVAEC).
Le contexte : la revoyure, un outil de simplification sous conditions
Introduite par la loi ELAN du 23 novembre 2018 (art. L. 752-21, al. 2, du code de commerce), la revoyure permet à un porteur de projet ayant reçu un avis défavorable de la CNAC de la ressaisir directement, sans repasser devant la commission départementale (CDAC). Cette faculté est toutefois réservée aux demandes qui ne présentent pas de modification substantielle au sens de l’article L. 752-15 du code de commerce.
La question qui se posait jusqu’à présent était la suivante : que recouvre exactement l’expression « nouvelle demande » lorsque le projet nécessite un permis de construire ? Suffit-il de compléter le dossier initial ou faut-il repartir sur une nouvelle demande formelle de PCVAEC ?
Les faits de l’affaire
La société Longévité avait déposé une demande de PCVAEC en vue d’agrandir la surface de vente d’un magasin E. Leclerc à Clichy-sous-Bois et d’y implanter un point « drive ». Après un premier avis défavorable de la CNAC en septembre 2020, elle a transmis au maire de nouveaux éléments dans le cadre du même permis, sans procéder à un nouveau dépôt.
La CNAC a rendu un second avis défavorable, estimant que la procédure de revoyure n’avait pas été régulièrement engagée. Le maire a refusé le permis en conséquence. La cour administrative d’appel de Paris avait annulé ce refus, considérant que la production d’éléments nouveaux suffisait et qu’il n’était pas nécessaire de déposer une nouvelle demande complète de permis.
Le Conseil d’État censure cette approche.
La solution : une nouvelle demande de PCVAEC obligatoire
Le Conseil d’État juge que, pour les projets soumis à permis de construire, la revoyure implique le dépôt d’une nouvelle demande de PCVAEC. Une simple modification ou actualisation du dossier initial ne suffit pas.
Cette solution s’appuie sur une lecture croisée des textes :
Les articles R. 752-43-2 et R. 752-43-3 du code de commerce, qui renvoient, lorsque un permis est requis, aux règles du code de l’urbanisme ;
L’article R. 423-13-2 du code de l’urbanisme, qui prévoit la transmission à la CNAC de « deux exemplaires du nouveau dossier de demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ».
Conséquences pratiques pour les opérateurs
Cette décision a des incidences concrètes :
Après un avis défavorable de la CNAC, la stratégie consistant à « compléter » le dossier existant devient risquée, voire inefficace.
Il convient de procéder à un nouveau dépôt en bonne et due forme, même si le dossier peut, dans la plupart des cas, être repris en grande partie à l’identique (le Conseil d’État admet depuis longtemps la possibilité d’une instruction simplifiée – CE 18 octobre 1991, n° 73186).
Le redépôt fait courir un nouveau délai d’instruction et rend applicable la réglementation en vigueur à la date du nouvel examen (dans la lignée de l’avis Société Bugnidis du 8 avril 2026).
Le Maire doit opposer un refus sur la demande initiale de permis de construire
Articulation avec la jurisprudence antérieure
Le Conseil d’État écarte implicitement une application trop souple de sa décision Commune de Gorbio (1er décembre 2023), qui admettait qu’une demande modifiée en cours d’instruction puisse être qualifiée de « nouvelle demande » dans certains cas. Dans le cadre spécifique de la revoyure, la frontière semble désormais plus nette : avis défavorable de la CNAC implique la nécessité de redéposer.
Une revoyure qui se durcit ?
Le Conseil d’État confirme une tendance : il encadre strictement ce mécanisme initialement présenté comme simplificateur. Si cette rigueur renforce la sécurité juridique, elle peut aussi en réduire l’attractivité pratique pour les porteurs de projets.
Les investisseurs et leurs conseils devront désormais être particulièrement vigilants sur la stratégie procédurale à adopter après un premier refus de la CNAC.




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